Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
6. Les renseignements transmis doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont le titulaire d'autorisation dispose relativement aux travaux visés, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
A.M. 2011-06-07, a. 6; N.I. 2019-12-01.
6. Les renseignements transmis doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont le titulaire du certificat d’autorisation dispose relativement aux travaux visés, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
A.M. 2011-06-07, a. 6.